Ce que prévoit exactement la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
« A titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l’article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l’article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
L’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l’allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l’article L. 2253-1 du code du travail. »
Les 11 secteurs qui pourront expérimenter le CDD multi-remplacement
- – sanitaire, social et médico-social
- – propreté et nettoyage
- – économie sociale et solidaire (radio diffusion, animation, tourisme social et familial, sport, foyers et services de jeunes travailleurs, services à domicile et des acteurs du lien social et familial)
- – tourisme en zone de montagne
- – commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- – plasturgie
- – restauration collective
- – sport et équipements de loisirs
- – transport routier et activités auxiliaires
- – industries alimentaires
- – services à la personne
CDD : les cas de retour actuel
Un CDD (contrat à durée déterminée) ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et pour l’un des motifs limitativement énumérés par le code du travail.
L’un des motifs de recours autorisé au CDD est le remplacement d’un salarié en cas :
- D’absence ;
- De passage provisoire à temps partiel ;
- De suspension de son contrat de travail ;
- De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du CSE;
- D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par CDI appelé à le remplacer.
Le CDD actuel ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence.
Source : legitravail