L'AMF sanctionne de 460 000 euros un distributeur de produits Maranatha

460 000 euros d’amendes cumulées, l’équivalent du tiers du chiffre d’affaires 2016 de la société condamnée ! L’Autorité des Marchés Financiers a décidé le 11 avril une sanction financière très lourde (toutefois passible d’un recours) à l’encontre de la SARL Conseil Patrimoine Finance, de son gérant et de ses deux co-gérants.

Le Gendarme de la Bourse reproche, en effet, à cette société angevine des « manquements multiples » et « d’une exceptionnelle gravité » à ses obligations d’informations, de loyauté et de transparence à l’égard de clients ayant souscrit entre 2013 et 2015 des produits d’investissement du groupe Maranatha.

CPF a convaincu 237 clients de souscrire, dans le cadre de Finotel et de Club Deal, des parts de sociétés en commandite par actions (« SCA ») détenant chacune, directement ou indirectement, les titres d’une ou plusieurs sociétés exploitant un hôtel géré par Maranatha. CPF a également proposé à des clients de mettre des fonds à disposition d’entités contrôlées par le groupe hôtelier.

Dans le cadre de la commercialisation de ces produits Maranatha, l’AMF fait notamment griefs à ce CIF d’avoir omis de faire état des commissions qu’il percevait du groupe marseillais, de ne pas avoir fourni des informations suffisamment claires, exactes et non trompeuses sur ces produits, et d’avoir conclu des contrats de prêts avec des entités non habilitées à recevoir des fonds remboursables du public.

L’AMF a engagé son enquête en mars 2015, soit 30 mois avant les mises en redressement judiciaire des sociétés contrôlées par Maranatha. Elle a rendu sa décision 5 mois après le début des vagues de redressements.

L’Autorité, par ailleurs, avait adressé le 3 août 2017, un courrier de mise en garde aux CIF qui continuaient « de commercialiser de manière significative » des offres Maranatha. Ceci malgré le refus des commissaires aux comptes de certifier les comptes 2015 de 101 sociétés du groupe. L’AMF demandait aux CIF de « prendre en compte les incertitudes du groupe sur sa capacité à rembourser ses dettes financières à court terme ».

L’AMF a sans aucun doute pressenti les risques que les investisseurs encouraient avec ces produits. On sait ce qu’il est en advenu depuis, avec l’impossibilité, pour ces quelque 6000 investisseurs, de récupérer leurs créances à court terme (en raison de la procédure collective) voire à long terme, si la valorisation de Maranatha n’était pas suffisante pour rembourser au moins leur mise initiale.

Cette décision ne peut faire jurisprudence en l’état du droit. Mais elle peut servir de référence légale, tant pour les clients des quelque 400 CIF qui ont distribué des produits Maranatha que pour le tribunal de commerce qui prononcera dans quelques mois la reprise (23 offres ont été remises aux administrateurs judiciaires) ou la liquidation du groupe. Affaire à suivre…
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460 000 euros d'amendes cumulées, l'équivalent du tiers du chiffre d'affaires 2016 de la société condamnée ! L'Autorité des Marchés Financiers a décidé le 11 avril une sanction financière très lourde (toutefois passible d'un recours) à l'encontre de la SARL Conseil Patrimoine Finance, de son gérant et de ses deux co-gérants.

Le Gendarme de la Bourse reproche, en effet, à cette société angevine des "manquements multiples" et "d'une exceptionnelle gravité" à ses obligations d'informations, de loyauté et de transparence à l'égard de clients ayant souscrit entre 2013 et 2015 des produits d'investissement du groupe Maranatha.

CPF a convaincu 237 clients de souscrire, dans le cadre de Finotel et de Club Deal, des parts de sociétés en commandite par actions (« SCA ») détenant chacune, directement ou indirectement, les titres d’une ou plusieurs sociétés exploitant un hôtel géré par Maranatha. CPF a également proposé à des clients de mettre des fonds à disposition d’entités contrôlées par le groupe hôtelier.

Dans le cadre de la commercialisation de ces produits Maranatha, l'AMF fait notamment griefs à ce CIF d'avoir omis de faire état des commissions qu'il percevait du groupe marseillais, de ne pas avoir fourni des informations suffisamment claires, exactes et non trompeuses sur ces produits, et d'avoir conclu des contrats de prêts avec des entités non habilitées à recevoir des fonds remboursables du public.

L'AMF a engagé son enquête en mars 2015, soit 30 mois avant les mises en redressement judiciaire des sociétés contrôlées par Maranatha. Elle a rendu sa décision 5 mois après le début des vagues de redressements.

L'Autorité, par ailleurs, avait adressé le 3 août 2017, un courrier de mise en garde aux CIF qui continuaient « de commercialiser de manière significative » des offres Maranatha. Ceci malgré le refus des commissaires aux comptes de certifier les comptes 2015 de 101 sociétés du groupe. L'AMF demandait aux CIF de "prendre en compte les incertitudes du groupe sur sa capacité à rembourser ses dettes financières à court terme".

L'AMF a sans aucun doute pressenti les risques que les investisseurs encouraient avec ces produits. On sait ce qu'il est en advenu depuis, avec l'impossibilité, pour ces quelque 6000 investisseurs, de récupérer leurs créances à court terme (en raison de la procédure collective) voire à long terme, si la valorisation de Maranatha n'était pas suffisante pour rembourser au moins leur mise initiale.

Cette décision ne peut faire jurisprudence en l'état du droit. Mais elle peut servir de référence légale, tant pour les clients des quelque 400 CIF qui ont distribué des produits Maranatha que pour le tribunal de commerce qui prononcera dans quelques mois la reprise (23 offres ont été remises aux administrateurs judiciaires) ou la liquidation du groupe. Affaire à suivre... "
Le siège de l'Autorité des Marchés Financiers , 17, place de la Bourse, à Paris (2ème). L'AMF "veille à la protection de l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés financiers."
Les griefs de l’AMF (extraits de la décision de l’AMF)
  • « (…) aucun des 267 clients ayant investi dans les produits « Club Deal » et « Finotel » au cours des exercices 2012-2013 à 2014-2015 ne s’est vu remettre le document d’entrée en relation, la lettre de mission et le rapport écrit (…) »
  • « le registre des conflits d’intérêts de CPF, dans ses versions de mars 2015 et 2016, ne faisait pas état des commissions perçues du groupe Maranatha, pourtant significatives car représentant 5 à 10 % des souscriptions des clients et 0,50 à 1 % des encours générés (…) »
  • « (n’a pas porté) à la connaissance de ses clients l’existence et le montant des rémunérations perçues du groupe Maranatha en exécution des contrats de commercialisation et des contrats d’animation et d’information conclus avec ce dernier »
  • « avoir communiqué à ses clients, par le biais des plaquettes commerciales de Maranatha et de courriels, des informations non exactes et trompeuses sur les risques inhérents aux produits proposés ainsi que l’existence d’une caution et d’une garantie du groupe Maranatha (…) »
  • « grief relatif au conseil fourni par CPF de conclure des contrats de prêts avec des entités non habilitées à recevoir des fonds remboursables du public »
  • « manquement à l’obligation incombant aux personnes contrôlées d’apporter leur concours avec diligence et loyauté »

L’AMF ajoute toutefois que « certaines mesures correctives ont été prises (par CPF), notamment le recours à un cabinet spécialisé pour établir des modèles de document d’entrée en relation, de lettre de mission et de rapport écrit, désormais remis à l’ensemble des clients.»

Le courrier de mise en gardeque l’AMF a adressé le 3 août aux associations CIF

Et la réponse apportée aux associations par Olivier Carvin, président de Maranatha

La décision du comité des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), publiée le 16 avril 2018


Décision

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