Des débats de qualité
Le 9 mai, à l’Assemblée, les débats autour d’une proposition de loi ne comportant pourtant qu’un article ont été nourris entre le député Richard Ramos, rapporteur de la commission des affaires économiques, le gouvernement représenté par Jacqueline Gouraut, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et plusieurs députés.
Des débats qui faisaient ressortir une volonté partagée de ne pas remettre en cause les principes du Grenelle 2 qui a en partie mis fin à la pollution visuelle dans les campagnes, mais de redonner malgré tout un peu de visibilité aux restaurants ruraux cuisinant des produits de terroir.
Parmi les quelques opposants à la proposition, la socialiste Marie-Noëlle Battistel a déploré l’absence d’une étude d’impact préalable. Et l’élue de l’Isère de rappeler que le Conseil économique, social et environnemental avait fait la même analyse devant la commission et s’était donc dit défavorable à cette proposition.
Madame Battistel a évoqué aussi le fait que d’autres secteurs d’activité de proximité (épicerie, boulangerie, hôtellerie, artisanat d’art, exploitations agricoles) pourrait à leur tour mener des actions de lobbying pour étendre les dérogations… Bref, la proposition ouvrirait la boîte de Pandore et risquerait un détricotage en règle du Grenelle 2.
De son côté, le député François Ruffin (La France Insoumise) a argué que la restauration industrielle s’engouffrerait dans la brèche ouverte, la notion de « fait maison » étant trop floue…
Les principales dispositions législatives et réglementaires s’appliquant aux préenseignes
Le régime des préenseignes est légiféré et réglementé par 28 articles du Code de l’environnement
Définition de la Présenseigne : constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. (article L 581-3)
Article L581-19 du code de l’Environnement instaurant la dérogation en zone rurale
« Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.
Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l’article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d’Etat.
Par dérogation à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat :
– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales et l’ensemble des restaurants qui proposent des plats bénéficiant de la mention « fait maison » au sens de l’article L. 122‑19, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
– à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l’article L. 581-20 du présent code.
Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière ».
Article R581-66 (décret en Conseil d’Etat) traitant de l’implantation, des dimensions et de l’harmonisation.
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 – art. 13
« Les préenseignes prévues par le troisième alinéa de l’article L. 581-19, dites préenseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les préenseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.
Les préenseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l’harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.
A défaut, les préenseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.»
Article R581-67 traitant du nombre de préenseignes autorisées
Modifié par Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 – art. 13
« Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu’elles indiquent la proximité d’un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.