Selon la Répression des Fraudes, les Conditions Générales de Prestations de la société néerlandaise comportent des clauses « manifestement déséquilibrées au détriment des hôteliers français ». La DGCCRF enjoint la plateforme de se mettre en conformité d'ici fin 2025 avec le règlement européen régulant les services d’intermédiation en ligne et le code du commerce. Faute de quoi elle s'expose à une amende de plus de 69 millions d'euros. Booking.com, en désaccord avec ces, assure toutefois s'employer « activement à dissiper toutes les préoccupations ».
Nouvel avertissement sans frais pour booking.com. Ou plutôt avec de gros frais. Jusqu’à 69,35 millions d’euros d’amende ! Si d’ici le 1er janvier 2026 la plate-forme ne met pas en conformité ses clauses contractuelles et ses pratiques commerciales.
Et cet avertissement émane cette fois de la DGCCRF. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dès lors qu’elle s’auto saisit ou est alertée par un tiers, en l’espèce probablement par les organisations professionnelles de l’industrie hôtelière, a le pouvoir immédiat de diligenter des enquêtes, de saisir même la Justice. Et de prononcer des sanctions financières !
Une injonction saluée par l’UMIH et le GNC
En cause : les Conditions Générales de Prestations (CGP) de la plateforme. La Répression des Fraudes les considère en partie non conformes avec le règlement (UE) n° 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, établies au sein de l’Union européenne, dit règlement P2B, et avec le code de commerce. Nous renvoyons ci-après au communiqué de la DGCCRF. Il appelle les différentes obligations de Booking à l’égard des entreprises qui utilisent ses services.
Dans un communiqué commun publié le 10 juillet, l’UMIH et le GNC « saluent » cette injonction de la DGCCRF. Considérant qu’elle constitue une « avancée significative vers un rééquilibrage des relations entre les plateformes numériques et les professionnels du tourisme. »
Booking a indiqué à l’AFP que « bien que Booking.com soit en désaccord avec les conclusions de l’enquête », l’entreprise s’emploie « activement à dissiper toutes les préoccupations ». Elle assure avoir « collaboré étroitement avec la DGCCRF afin de répondre à ses préoccupations et d’élaborer des solutions qui continuent de stimuler la demande pour (ses) partenaires d’hébergement en France, tout en satisfaisant les besoins des consommateurs.»
La DGGRF assurera le suivi de son enquête. Elle vérifiera si la plateforme a pris les mesures correctrices nécessaires et suffisantes.
Un arrêt européen et des actions collectives
L’injonction de la DGCCRF n’est que le énième épisode d’un bras de fer juridique opposant les hôteliers avec Booking. Ainsi en septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait jugé que les clauses tarifaires de Booking.com interdisant jusqu’alors aux hôteliers d’afficher des prix inférieurs à ceux proposés sur sa plateforme, étaient contraires au droit de la concurrence de l’Union européenne.
Par ailleurs, en avril 2024, des exploitants d’hôtels français avaient lancé une action de groupe à l’encontre de la plateforme. Deux cabinets d’avocats, Eskariam en Espagne et Geradin Partners à Paris, invitaient les hôteliers, dont les clauses de parité imposées par Booking semblent abusives, à une action collective.
Le gouvernement espagnol avait agi également. Booking avait indiqué en juin 2025 avec supprimé près de 2% de ses 200 000 annonces en Espagne. Ceci à la demande des autorités espagnoles, qui accusaient les logements concernés de ne pas disposer de licences valides
Les autorités de la concurrence allemandes, espagnoles et suédoises ont également constaté des infractions de la plateforme aux règles du marché équitable.
La gronde de consommateurs néerlandais en colère contre Booking.com
Booking.com risque également une action en justice aux Pays-Bas (source AFP). Une association néerlandaise de consommateurs, Consumentenbond, a déclaré mardi 8 juillet avoir réuni plus de 200 000 personnes accusant la plateforme de gonfler les prix des hôtels et d’utiliser des tactiques en ligne trompeuses.
La société basée à Amsterdam a « fondamentalement » rejeté ces allégations, les qualifiant de « très, très étranges« .
Consumentenbond s’en prend à des pratiques de Booking.com remontant à 2013. Selon elle, elles faussent la concurrence et font grimper les prix des hôtels sur plusieurs plateformes de réservation.
Une estimation préliminaire s’élève à « environ un milliard d’euros de dommages et intérêts pour les consommateurs », a indiqué auprès de l’AFP Babs van der Staak, porte-parole de l’association.
La plainte cible de fausses réductions ou des alertes telles que « plus qu’une chambre disponible », incitant les utilisateurs à réserver.
L’association veut la garantie que Booking.com «cesse ses actes illicites et indemnise les consommateurs pour le préjudice déjà causé», a-t-elle ajouté.
Booking.com a déclaré qu’aucune procédure judiciaire officielle n’avait encore été déposée, mais s’est engagé à contester toute action en justice. «Ça ne nous correspond pas. Ce n’est pas comme cela que nous travaillons», a exprimé un porte-parole de la société. «Depuis le premier jour, notre seul objectif a été d’obtenir les meilleurs prix pour les consommateurs», a ajouté le porte-parole, qui a requis l’anonymat.
L’injonction de la DGCCRF en date du 3 juillet 2025
(texte intégral)
Les textes surlignés sont le fait d’HR-infos
Injonction de mise en conformité des clauses et pratiques dans les contrats entre hôteliers français et la plateforme Booking.com
« En application du code de commerce, les agents de la DGCCRF exerçant au sein de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France ont enjoint le 3 juillet 2025 à la société Booking.com B.V. de mettre ses conditions générales de prestations (CGP) en conformité avec le règlement (UE) n° 2019/1150 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, établies au sein de l’Union européenne, dit règlement P2B, et avec le code de commerce, au plus tard le 31 décembre 2025. Ces CGP comportent en effet des clauses manifestement déséquilibrées au détriment des hôteliers français.
L’absence de mise en conformité au 1er janvier 2026 exposerait la société Booking.com B.V. à une astreinte financière journalière dont le montant total pourra atteindre 69,35 millions d’euros.
La DGCCRF souhaite rappeler que, conformément au règlement P2B, qui promeut la transparence des relations commerciales entre les services d’intermédiation en ligne et leurs entreprises utilisatrices, les plateformes doivent garantir l’accessibilité de leurs conditions générales, lesquelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. En outre, les plateformes doivent, en toutes circonstances, notifier aux entreprises utilisatrices, sur un support durable, tout changement envisagé de leurs conditions générales.
Les plateformes doivent communiquer des informations sur tout canal de distribution supplémentaire et tout programme affilié potentiel, par l’intermédiaire duquel elles sont susceptibles de commercialiser les biens et services proposés par les entreprises utilisatrices. En cas de médiation, le coût de cette dernière doit être réparti équitablement entre les parties sur suggestion du médiateur.
Par ailleurs, la plateforme se doit d’indiquer et de décrire, dans ses conditions générales, les principaux paramètres déterminant le classement des biens et services proposés en justifiant l’importance relative de ces paramètres par rapport aux autres. »
Un délai de préavis doit également être respecté par la plateforme en cas de modification de ses conditions générales, les exceptions à ce préavis étant limitativement énumérées par le règlement P2B.
De plus, en cas de suspension ou de résiliation du compte d’une entreprise utilisatrice, la plateforme doit systématiquement lui transmettre un exposé des motifs sur un support durable avant que la suspension ne prenne effet.
En outre, conformément à l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, il est interdit de tenter de soumettre ou de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Le fait d’entraver la liberté commerciale et tarifaire des hôteliers contrevient notamment à cet article. »